Foire aux questions

Quel est l’objectif de la loi et du décret relatif à la «modernisation de la médecine du travail» du 27 décembre 2016 ?

L’objectif est de mieux protéger les salariés, en prévenant plus efficacement les risques professionnels et en prenant en charge plus rapidement les personnes en difficultés.

La mission des services de santé au travail inter-entreprises n’est pas modifiée : éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail :

  • En conduisant des actions de santé au travail dans le but de préserver la santé physique et mentale des salariés tout au long de leur parcours professionnel.
  • En conseillant les employeurs, les travailleurs et leurs représentants afin de :
    – favoriser la prévention primaire ;
    – prévenir la désinsertion professionnelle ;
    – aider au maintien dans l’emploi ;
    – améliorer les conditions de travail ;
    – améliorer la qualité de vie au travail des salariés, un des leviers de la performance des entreprises.

Qu’est devenue la visite d’embauche ?

La visite d’embauche existe toujours :

  • Pour les salariés affectés à un poste à risque particulier, un examen médical d’aptitude préalable à l’embauche est réalisé par le médecin du travail qui délivre une fiche d’aptitude.
  • Pour les autres salariés, une Visite d’information et de Prévention initiale est réalisée par un professionnel de santé de l’équipe pluridisciplinaire (médecin du travail, infirmier, collaborateur médecin ou interne en médecine du travail, par délégation du médecin) qui délivre une attestation de suivi individuel.

Comment est effectué le suivi des salariés en contrats courts ?

La loi prévoit un suivi des salariés intérimaires ou en CDD équivalent à celui des CDI.
C’est à dire qu’indépendamment du nombre de missions ou de contrats successifs, la personne doit bénéficier, selon les missions qu’il effectue et les risques auxquels il est exposé, d’un suivi individuel adapté de son état de santé.

Quels sont les salariés concernés par un suivi renforcé de leur état de santé

Le suivi renforcé de l’état de santé concerne les salariés dont le poste présente des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, pour celles de leurs collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail (art. R. 4624-22 du Code du travail).

Ces salariés sont classés en 3 catégories :
1. Les salariés exposés aux risques suivants :

  • amiante
  • plomb
  • agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR 1A et 1B)
  • agents biologiques des groupes 3 et 4
  • rayonnements ionisants
  • milieu hyperbare
  • chute de hauteur lors d’opérations de montage et de démontage d’échafaudages

2. Les salariés affectés à des postes pour lesquels le Code du travail prévoit un examen d’aptitude spécifique :

  • les jeunes de – de 18 ans affectés sur des postes dangereux réglementés (art. R 4153-40 du Code du travail)
  • les salariés menant des travaux sous tension (habilitation électrique obligatoire)
  • les salariés ayant une autorisation de conduite (CACES), par exemple d’un engin de levage

3. Les salariés affectés à des postes que l’employeur déclare comme présentant des risques particuliers
Après avis du médecin du travail et du CHSCT ou des délégués du personnel, l’employeur peut compléter la liste des postes présentant des risques particuliers notamment en termes de sécurité pour le salarié lui même, des collègues ou des tiers de proximité (il doit motiver son choix par écrit au médecin du travail).

Comment et par qui la distinction entre salariés « à risques » et salariés « sans risques particuliers » est-elle faite ? Quel est le rôle de l’employeur ?

C’est l’employeur qui doit déclarer à son service de santé au travail à quelle catégorie de postes chacun de ses salariés est affecté. Cette déclaration se fait chaque année, au moment de la déclaration d’effectifs. Pour ce faire, l’employeur peut s’appuyer sur la liste des postes à risques indiquée dans le décret du 27 décembre 2016 et se faire conseiller par son médecin du travail, s’agissant par exemple des postes « sécuritaires » (concernant notamment la sécurité des tiers évoluant dans l’environnement immédiat).
Ainsi, après avis du médecin du travail, du CHSCT ou des délégués du personnel, l’employeur peut compléter la liste des postes présentant des risques particuliers. Son choix doit être motivé par écrit et transmis à l’ASTE.

Comment et par qui le montant des cotisations est-il fixé ?

Les tarifs sont définis par un Conseil d’administration paritaire comprenant des représentants des employeurs et des représentants des salariés des adhérents via les organisations syndicales de salariés ; ces tarifs sont établis et approuvés à l’unanimité des membres du Conseil d’administration. Ils sont ratifiés par l’Assemblée générale des adhérents employeurs.

Un salarié peut-il être en Suivi Individuel Renforcé (SIR) en dehors des risques prévus par le Code du Travail ?

L’employeur peut en effet demander à ajouter des salariés en SIR en motivant sa demande par écrit, après
avis du médecin du travail, du CHSCT ou des délégués du personnel le cas échéant.
Les motivations doivent être en cohérence avec l’évaluation des risques (Document Unique), et la fiche d’entreprise le cas échéant.
La liste des salariés est transmise à l’ASTE et tenue à disposition de la DIRECCTE.

Quels sont les professionnels de santé qui peuvent réaliser une Visite d’Information et de Prévention (VIP) ?

  • Le médecin du travail
  • Le collaborateur médecin
  • L’Infirmière en santé au travail
  • L’interne en médecine du travail

Travail de nuit : qui finance les examens complémentaires ?

Les examens complémentaires spécifiques des travailleurs de nuit sont à la charge des employeurs.

Un salarié en arrêt peut-il être convoqué pour une visite de pré-reprise ?

Selon l’article R. 4624-29, pour les salariés en arrêt de travail d’une durée de plus de 3 mois, une visite de
pré-reprise est organisée par le médecin du travail à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil de
la Sécurité Sociale ou du salarié.
La visite de pré-reprise a donc lieu pendant l’arrêt de travail. L’ASTE ne convoque pas le salarié, c’est le salarié, ou le médecin traitant, ou le médecin conseil qui sollicite une visite.

De quel suivi bénéficient à compter du 1er janvier 2017 les travailleurs qui relevaient de la surveillance médicale renforcée dans le cadre de l’ancienne réglementation ?

Réponse du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social

Deux situations doivent être distinguées.

La première concerne les travailleurs qui relèvent d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé effectué par le médecin du travail au titre des nouvelles dispositions. Il s’agit des travailleurs affectés à des postes à risque énumérés à l’article R. 4624-23 du code du travail. Ce suivi individuel renforcé s’applique dès la première visite périodique.

La seconde concerne des travailleurs qui bénéficiaient d’une surveillance médicale renforcée dans le cadre de l’ancienne réglementation mais qui, dans le cadre de la nouvelle réglementation, dès lors qu’ils ne sont pas affectés à des postes à risque mentionnés ci-dessus, bénéficient désormais d’une visite d’information et de prévention. Ce suivi individuel s’applique dès la première visite périodique. Les visites d’information et de prévention sont effectuées par un professionnel de santé du service de santé au travail sous l’autorité du médecin du travail (article L. 4624-1) ; leur périodicité et leurs modalités peuvent être adaptées en fonction de l’âge et de l’état de santé du travailleur ou des conditions de travail et des risques professionnels auxquels il est exposé.

Exemple : Un travailleur de moins de 18 ans, boulanger, a été vu par le médecin du travail en juin 2015. Ce jeune, qui bénéficiait de la surveillance médicale renforcée en application de l’ancienne réglementation, devait être revu au plus tard en juin 2017, selon la périodicité de 2 ans. Sauf inscription par l’employeur du poste de boulanger comme poste à risque, celui-ci n’est pas identifié comme tel par la nouvelle réglementation. Le jeune boulanger bénéficie donc d’une visite d’information et de prévention réalisée en juin 2017 par un professionnel de santé. Elle sera renouvelée au plus tard en 2022.

Dans le cadre du suivi individuel de leur état de santé, les travailleurs qui ne sont pas affectés à des postes à risque peuvent-ils être vus par le médecin du travail ?

Réponse du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social

Pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des postes à risque, les textes prévoient que la visite d’information et de prévention est effectuée par un professionnel de santé, qui peut être soit un médecin du travail ou un collaborateur médecin (qui peut exercer les mêmes fonctions que le médecin du travail, cf. question n° 17), soit un interne en médecine du travail ou un infirmier.

Si la visite d’information et de prévention a été effectuée par un professionnel de santé du service de santé au travail autre que le médecin du travail ou le collaborateur médecin, le travailleur sera vu par le médecin du travail ou le collaborateur médecin au titre du suivi individuel de son état de santé dans les cas suivants :

  • en cas de réorientation vers le médecin du travail, sur préconisation du personnel de santé ayant effectué la visite d’information et de prévention, en application de protocoles élaborés par le médecin du travail, notamment afin que celui-ci puisse par exemple décider de proposer une adaptation de poste ou l’affectation à un autre poste ;
  • dans les cas où il bénéficie d’un suivi médical adapté, en raison de son état de santé, de son âge, des conditions de travail ou des risques auxquels il est exposé (un travailleur de nuit ou une femme enceinte par exemple) ;
  • à sa demande, à celle de son employeur, et depuis la réforme, à celle du médecin du travail lui-même, dans le cadre d’une visite à la demande, nécessairement effectuée par un médecin du travail ;
    lors d’éventuelles visites de reprise et de pré-reprise.

Que signifie le fait que le travailleur puisse être « orienté sans délai » vers le médecin du travail (article L. 4624-1 alinéa 3) ?

Réponse du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social

A l’issue de la visite d’information et de prévention, si le professionnel de santé (en dehors du médecin du travail ou du collaborateur médecin) estime qu’une orientation vers le médecin du travail est nécessaire, dans le respect du protocole élaboré par le médecin du travail, le service de santé au travail convoquera le travailleur dans les meilleurs délais. En fonction de l’organisation du service, cette visite peut même avoir lieu immédiatement. La réorientation vers le médecin du travail est immédiate par la programmation d’un rendez-vous avec le médecin du travail dans les meilleurs délais.

Quel document est délivré au travailleur à l’issue de la visite d’information et de prévention ?

Réponse du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social

A l’issue d’une visite d’information et de prévention, le document remis au travailleur est une attestation de suivi qui précise à quelle date la visite a été réalisée et avant quelle date le travailleur bénéficiera de sa prochaine visite d’information et de prévention réalisée par le professionnel de santé (dans un délai maximal de 5 ans). Elle est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur.

Dans quels cas le travailleur peut-il se voir remettre un avis d’inaptitude à l’issue d’une visite d’information et de prévention ?

Réponse du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social

Si la visite d’information et de prévention est réalisée par le médecin du travail ou le collaborateur médecin ou lorsque ces professionnels de santé voient le travailleur à la suite d’une réorientation à l’issue d’une visite d’information et de prévention, un avis d’inaptitude peut être remis au travailleur si celle-ci est constatée.

Si aucune inaptitude n’est constatée, le médecin du travail ou le collaborateur médecin remettent au travailleur et à l’employeur une attestation de suivi.

 

Quels métiers sont représentés dans le suivi du groupe 2 des agents biologiques ?

Réponse du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social

Un agent biologique, au sens de l’article R. 4421-2, désigne les micro-organismes, les cultures cellulaires et les endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication.
Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l’homme et constituer un danger pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est peu probable et il existe généralement une prévention ou un traitement efficace.

Il n’y a pas de métier exposant spécifiquement aux agents biologiques du groupe 2. En effet, on peut les trouver (tout comme ceux des autres groupes) dans, par exemple, les secteurs suivants : tri des déchets, travail dans le milieu agricole, travail au contact d’animaux, laboratoire d’anatomie pathologique, personnel d’entretien et de maintenance, etc.

Pour tout travailleur exposé aux agents biologiques du groupe 2, la visite d’information et de prévention initiale est réalisée avant l’affectation au poste.

Les chauffeurs de poids lourds relèvent-ils d’un suivi individuel renforcé au titre du II de l’article R. 4624-23 du code du travail, définissant comme postes à risque ceux pour lesquels le code du travail prévoit un examen d’aptitude spécifique préalable à l’affectation des travailleurs ?

Réponse du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social

Parmi les « postes de conduite », seuls les postes soumis à autorisation de conduite pour l’utilisation de certains équipements de travail mobiles ou servant au levage relèvent de la catégorie des postes à risque au sens du II de l’article R. 4624-23 du code du travail (cf. article R. 4323-56).

Le II de l’article R. 4624-23 vise en effet uniquement les catégories de postes pour lesquels un avis médical d’aptitude spécifique est prévu par le code du travail.

Or, c’est au titre de conditions définies par le code de la route que les chauffeurs routiers sont soumis à un « contrôle médical de l’aptitude à la conduite », lié à la délivrance de certaines catégories de permis de conduire (permis poids lourd, transport en commun, remorque lourde, remorque poids lourd et remorque de transport en commun), et effectué par un médecin agréé par le préfet du département concerné.

Ils n’entrent ainsi pas dans la catégorie des postes à risque au sens du II de l’article R. 4624-23 et relèvent du suivi médical de droit commun prévu par le code du travail.

Quels sont les avis à recueillir pour constituer la liste des postes à risque prévue à l’article R. 4624-23 dans les entreprises de moins de 11 salariés, compte tenu de l’absence de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et de délégués du personnel ?

Réponse du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social

Dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de représentation du personnel, les employeurs constituent la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour celles de leurs collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail prévue au III. de l’article R. 4624-23 après avoir recueilli l’avis du médecin du travail.

Ils peuvent à ce titre solliciter l’accompagnement du service de santé au travail au titre de sa mission de conseil à l’employeur.

Quels documents peuvent être délivrés au travailleur à l’issue d’une visite de reprise ?

Réponse du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social

Lors de la visite de reprise, effectuée par le médecin du travail, une inaptitude peut être constatée (article R. 4624-4) et un avis d’inaptitude être de ce fait délivré au travailleur.

Si aucune inaptitude n’est constatée pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des postes à risque, il leur est remis une attestation de suivi qui précise la date à laquelle a été effectuée la visite. Si le médecin l’estime nécessaire, il peut joindre à cette attestation de suivi un document décrivant les propositions d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail qu’il formule afin d’adapter le poste notamment en fonction de l’âge ou de l’état de santé physique et mental du travailleur (article L. 4624-3). L’attestation etce document sont versés au dossier médical en santé au travail.

Quels documents peuvent être délivrés au travailleur à l’issue d’une visite à la demande de l’employeur ?

Réponse du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social

Lors de la visite effectuée à la demande de l’employeur, ce sont les mêmes documents qui peuvent être remis au travailleur.

Si aucune inaptitude n’est constatée pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des postes à risque, il leur est remis une attestation de suivi qui précise la date à laquelle a été effectuée la visite. Si le médecin l’estime nécessaire, il peut joindre à cette attestation de suivi un document décrivant les propositions d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail qu’il formule afin d’adapter le poste notamment en fonction de l’âge ou de l’état de santé physique et mental du travailleur (article L. 4624-3).

Quels documents peuvent être délivrés au travailleur à l’issue d’une visite de pré-reprise ?

Réponse du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social

Effectuée par le médecin du travail ou le collaborateur médecin, la visite de pré-reprise ne peut donner lieu à la constatation d’une aptitude ou d’une inaptitude.

L’employeur doit-il nécessairement avoir connaissance de toutes les visites (médicales ou d’information et de prévention), y compris celles qui sont réalisées à l’initiative du médecin du travail ?

Réponse du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social

L’employeur a connaissance de toutes les visites qui s’inscrivent dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé du travailleur fixé par l’article L. 4622-2. Une copie des avis et attestations lui est systématiquement remise (articles R. 4624-14 et R 4624-55).

Dans le cadre d’une visite de pré-reprise, le travailleur peut s’opposer à ce que le médecin du travail informe l’employeur des recommandations qu’il formule afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser son maintien dans l’emploi (article R. 4624-30).

Le salarié qui prend l’initiative de solliciter une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail doit en avertir au préalable son employeur pour que cette visite lui soit opposable (Cass. soc 4 février 2009 : n°07-44498 ; Cass. soc 16 décembre 2010 : n° 09-66132).

Quand intervient la déclaration d’inaptitude ?

Réponse du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social

Pour déclarer une inaptitude, le médecin du travail devra avoir recherché les différentes solutions d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé. Cette recherche doit être effectuée le plus en amont possible afin d’éviter le constat de l’inaptitude. L’inaptitude ne pourra être déclarée qu’au terme de cette recherche.

Dans le cadre de la procédure de déclaration d’inaptitude, quelle est la situation du travailleur pendant la période dévolue aux échanges, aux études de poste et des conditions de travail avant le constat de l’inaptitude du travailleur ?

Réponse du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social

Dans l’attente de la décision d’inaptitude, qui doit être prise dans un délai limité à 15 jours mais qui peut aussi être immédiate, le travailleur reste en poste et perçoit sa rémunération. Pendant ce délai, le médecin du travail peut préconiser des aménagements de poste. Dans certains cas, le travailleur pourra bénéficier d’un arrêt de travail pour maladie.