Les chauffeurs de poids lourds relèvent-ils d’un suivi individuel renforcé au titre du II de l’article R. 4624-23 du code du travail, définissant comme postes à risque ceux pour lesquels le code du travail prévoit un examen d’aptitude spécifique préalable à l’affectation des travailleurs ?

Réponse du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social

Parmi les « postes de conduite », seuls les postes soumis à autorisation de conduite pour l’utilisation de certains équipements de travail mobiles ou servant au levage relèvent de la catégorie des postes à risque au sens du II de l’article R. 4624-23 du code du travail (cf. article R. 4323-56).

Le II de l’article R. 4624-23 vise en effet uniquement les catégories de postes pour lesquels un avis médical d’aptitude spécifique est prévu par le code du travail.

Or, c’est au titre de conditions définies par le code de la route que les chauffeurs routiers sont soumis à un « contrôle médical de l’aptitude à la conduite », lié à la délivrance de certaines catégories de permis de conduire (permis poids lourd, transport en commun, remorque lourde, remorque poids lourd et remorque de transport en commun), et effectué par un médecin agréé par le préfet du département concerné.

Ils n’entrent ainsi pas dans la catégorie des postes à risque au sens du II de l’article R. 4624-23 et relèvent du suivi médical de droit commun prévu par le code du travail.

publié le 16/05/2017